Conditions de rupture ou de non-renouvellement de crédits bancaires à une entreprise

Conditions de rupture ou de non-renouvellement de crédits bancaires à une entreprise

L’article L442-6, I, 5°  du Code de commerce prévoit que la rupture d’une relation commerciale établie « sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ». La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de juger que « les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d’une relation commerciale établie ne s’appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, opérations exclusivement régies par les dispositions du code monétaire et financier » (Cass.com. 25 octobre 2017 : pourvoi n°16-16.839), ce qui était assez prévisible. Rappelons que l’article L313-12 du Code monétaire et financier prévoit que « tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ».
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